En Fait
Les époux [A.C.] et B.C.-[D.] ont été imposés d'office par le service des impôts de la commune de [X.] (ZH) pour les impôts cantonaux et communaux ainsi que pour l'impôt fédéral direct 2010, car ils n'avaient pas déposé leur déclaration d'impôts pour l'année 2010. Le droit au remboursement de l'impôt anticipé 2010 a été fixé à 0 CHF. Les époux ont formé une opposition et ont demandé à être imposés conformément à leur déclaration d'impôts 2010 déposée et à ce que le droit au remboursement de l'impôt anticipé soit fixé à 70'289,80 CHF. Le service des impôts du canton de Zurich a partiellement admis l'opposition, mais a rejeté la demande de remboursement de l'impôt anticipé. Le tribunal cantonal des impôts du canton de Zurich a également rejeté le recours des époux C.-[D.] contre cette décision.En Droit
Le Tribunal fédéral expose que le droit au remboursement de l'impôt anticipé doit être invoqué dans un délai de trois ans après la fin de l'année civile au cours de laquelle la prestation imposable est devenue exigible, conformément à l'art. 32 al. 1 de la Loi fédérale sur l'impôt anticipé (LIA). Comme la prestation sur laquelle l'impôt anticipé a été perçu est devenue exigible en 2010, le droit au remboursement aurait été prescrit fin 2013 si aucune demande de remboursement valable n'avait été déposée d'ici là.Les recourants ont fait valoir qu'ils avaient déposé la demande de remboursement de l'impôt anticipé 2010 en même temps que la déclaration d'impôts 2010 "vers le 27 février 2012". Cependant, le Tribunal fédéral constate que les recourants n'ont pas pu apporter la preuve du dépôt en temps utile de la demande de remboursement. Comme les recourants n'ont ni envoyé la demande en recommandé ni désigné de témoins pour attester de la réception postale,…