En Fait

La SA [A.] (recourante) détient 1'500 actions nominatives de la SA [B.] (intimée), qui a un capital-actions de 3 millions de francs. Depuis l'assemblée générale du 26 juin 2014, la SA [B.] ne dispose ni d'un conseil d'administration ni d'un organe de révision en raison d'une situation de blocage ("Patt") au sein de l'actionnariat.

La SA [A.] a demandé au tribunal de district de Hochdorf d'ordonner judiciairement la convocation de l'assemblée générale de la SA [B.] en application de l'art. 699 al. 4 CO, afin d'élire le conseil d'administration et l'organe de révision. Le tribunal de district a rejeté la demande. Le recours formé par la SA [A.] contre cette décision a également été rejeté par le tribunal cantonal de Lucerne.

En Droit

Le Tribunal fédéral a confirmé les décisions des instances précédentes. Il a considéré que les conditions pour une demande de convocation selon l'art. 699 al. 4 CO n'étaient pas remplies, car la SA [B.] ne disposait ni d'un conseil d'administration ni d'un organe de révision légalement constitués. Dans une telle situation, résultant d'un blocage ("Deadlock") au sein de l'actionnariat, il s'agit d'un cas de défaut d'organisation à remédier dans le cadre d'une procédure…