En Fait

[X.] détient contre [Z.] un certificat de saisie-arrêt pour un montant de Fr. 223'177.--. Dans la poursuite engagée, la débitrice a fait opposition. [X.] a obtenu le 5 juillet 2006 la mainlevée provisoire. Le 12 janvier 2007, [X.] a demandé la saisie provisoire, qui est devenue définitive le 17 avril 2007. Après le décès de [Z.] le 2 août 2011, les héritiers légaux [S.] et [T.] (cette dernière sous curatelle) ont répudié la succession. Le tribunal des faillites de Zurich a alors ordonné le 27 septembre 2012 la liquidation officielle de la succession.

Contre cette décision de faillite, [X.] a formé un recours auprès du Tribunal cantonal de Zurich, qui n'y est cependant pas entré en matière. [X.] a alors formé un recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral.

En Droit

Le Tribunal fédéral rejette le recours. Il constate que selon la jurisprudence fédérale, les créanciers tiers qui n'ont pas eux-mêmes demandé la faillite ne sont pas légitimés à former recours au sens de l'art. 174 LP. Cela s'applique notamment également lorsque l'ouverture de la faillite fait suite à la notification par l'autorité ayant acté la répudiation.

De plus, la position du recourant ne serait pas non plus fondée sur le fond. Dès que l'autorité compétente a informé le tribunal des faillites que tous les héritiers ont répudié, celui-ci ordonne la liquidation…