En Fait

Le Tribunal fédéral a dû se prononcer sur un recours du Département fédéral des transports contre un jugement du Tribunal administratif du canton de Soleure. L'objet de la procédure était la durée du retrait du permis de conduire pour le recourant, qui le 11 mai 2010, avec une concentration d'alcool dans le sang de 0,99 gramme par mille, avait conduit un cyclomoteur. Le recourant avait déjà été condamné le 15 décembre 2006 pour conduite d'un cyclomoteur en état d'ivresse qualifiée et avait été sanctionné sur le plan administratif.

L'instance précédente avait fixé le retrait du permis de conduire à deux mois, car elle considérait les infractions comme des infractions moyennement graves. Le Département fédéral des transports a demandé l'annulation du jugement et une nouvelle fixation de la durée du retrait du permis de conduire.

En Droit

Le Tribunal fédéral a examiné le recours et a constaté que l'instance précédente avait établi les faits de manière correcte. Il a appliqué d'office le droit et a examiné si l'instance précédente avait violé le droit fédéral.

Le Tribunal a constaté que le recourant avait conduit, dans un délai de moins de cinq ans, deux fois un véhicule à moteur en état d'ivresse qualifiée. Il a considéré que cela constituait une infraction grave à la loi sur la circulation routière et que le permis de conduire devait être retiré pour au moins douze mois.

Le Tribunal a souligné que les dispositions administratives pour les conducteurs de cyclomoteurs avaient été durcies depuis la révision de la loi sur la circulation routière en 2003. Il a considéré que la privilégiation pénale des conducteurs de cyclomoteurs ne signifiait pas que les dispositions administratives ne s'appliquaient pas.

Le Tribunal a considéré que le recourant ne pouvait pas déduire de sa privilégiation pénale en tant que conducteur de cyclomoteur que les dispositions administratives des art. 16 et suivants LCR ne lui étaient pas…