En Fait
La société fiduciaire [Y. SA] (intimée) a ouvert en 1988 et 2002 des comptes auprès de la Banque [A.] (Suisse) SA pour le Trust [N.] et le Trust [M.] , dont elle était la fiduciaire. En 2002, la Banque [A.] a été reprise par la Banque [B.] (Suisse) et intégrée en 2003 dans les activités commerciales de la société [X. SA] (recourante). Depuis le 16 août 2007, ce n'est plus l'intimée, mais la société fiduciaire [C.] Trust reg. qui est la fiduciaire des deux trusts. L'intimée a exigé de la recourante la restitution de 97 actions de la société [F.] S.A. (Trust [N.] ) et de 100 actions de la société [G.] Inc., [H.] (Trust [M.] ), qui sont déposées auprès de la recourante. Le Tribunal de commerce de Zurich a condamné la recourante à restituer les actions.En Droit
Le Tribunal fédéral annule le jugement du Tribunal de commerce et n'entre pas en matière sur la demande de l'intimée. La juridiction précédente a tort d'avoir affirmé l'existence d'une situation juridique claire au sens de l'art. 257 al. 1 let. b CPC. Certes, la juridiction précédente a qualifié correctement les accords entre les parties de rapport contractuel mixte, auquel s'appliquent les dispositions du contrat de dépôt et du mandat. Cependant, il n'est pas clair si l'intimée est encore partie…