En Fait

Le recourant [A.] était au service de la police fédérale depuis le 1er avril 2003. Il a été licencié sans préavis le 21 août 2008, après avoir commis diverses fautes, notamment pour abus du système d'enregistrement électronique du temps de travail. Le Département fédéral de justice et police a constaté le 3 avril 2009 que la relation de travail avait été résiliée de manière ordinaire au 31 décembre 2008. Le 7 juillet 2009, l'Office fédéral de la police a déposé une plainte pénale pour escroquerie. Le juge d'instruction a condamné [A.] le 20 août 2009 par ordonnance pénale, car il avait été absent de son poste de travail pendant au moins 9,5 heures sans avoir pointé. [A.] a fait opposition à cette ordonnance pénale. Le 26 janvier 2011, le Tribunal régional de Berne-Mittelland a condamné [A.] pour escroquerie à plusieurs reprises ainsi que pour (plusieurs) infractions simples et graves au code de la route, à une peine pécuniaire avec sursis, à une amende de connexité et à une amende pour contravention. Le recours formé contre ce jugement a été rejeté par le Tribunal cantonal du canton de Berne le 20 septembre 2011. Le Tribunal fédéral a admis le 28 février 2013 le recours en matière pénale de [A.] et a renvoyé l'affaire à l'instance précédente pour classement de la procédure concernant le grief d'escroquerie. Le Tribunal cantonal a classé le 15 mai 2013 la procédure pour escroquerie à plusieurs reprises, tout en confirmant la force de chose jugée du chef de culpabilité (infractions simples et graves au code de la route à plusieurs reprises) et de l'acquittement (infraction simple au code de la route). Il a prononcé une peine pécuniaire avec sursis, une amende de connexité et une amende pour contravention. Il a en outre condamné [A.] au paiement des frais de procédure de première instance de 4'500.- CHF et ne lui a pas alloué d'indemnité de partie pour la procédure devant le Tribunal régional de Berne-Mittelland. Il a fixé l'indemnité pour la défense d'office à 8'577,60 CHF. Pour la procédure de recours et la procédure après le renvoi, il lui a imposé des frais de 800.- CHF et lui a alloué une indemnité de partie de 4'689,35 CHF.

En Droit

1. Le Tribunal fédéral considère que l'établissement des faits par l'instance précédente n'est pas arbitraire. L'instance précédente se fonde sur les déclarations de différents témoins, les relevés d'enregistrement du temps de travail du recourant ainsi que le contrôle électronique des accès. Ces moyens de preuve concordent et établissent que le recourant a été absent sans autorisation pendant la période en question et n'a pas…