En Fait
Dans la faillite de la société [Y. AG] en liquidation, l'office des faillites d'Enge-Zurich a déposé le plan de collocation du 29 avril au 23 mai 2011. En tant que créancier de la troisième classe, [X.] avec une créance de mandat de 11'098 CHF et la société [Z.] Limited avec une créance de prêt de 9'682'357,81 CHF (réduite par l'office des faillites conformément à la lettre du créancier du 20 mai 2011) ont été admis.
Le 19 mai 2011, [X.] a formé une action en collocation auprès du tribunal de district de Zurich contre la société [Z.] Limited et a demandé que la créance du codemandeur soit réduite et seulement colloquer pour un montant de 8'031'060 CHF. Par ordonnance du 26 septembre 2011, le tribunal de district a imparti à [X.] un délai pour verser une avance de frais de 34'075 CHF.
[X.] a formé un recours contre cette ordonnance et a demandé que l'avance de frais soit fixée à 1'903,85 CHF au maximum. Le Tribunal supérieur du canton de Zurich, IIe Chambre civile, a partiellement admis le recours par jugement du 7 décembre 2011 et a réduit l'avance de frais à 25'000 CHF.
En Droit
Le Tribunal fédéral a décidé que l'instance précédente avait violé le droit fédéral en fixant l'avance de frais, en partant d'une valeur litigieuse qui ne tient pas compte du dividende de faillite présumé de 0% et qui se fonde sur la réduction contestée de la créance de faillite de l'intimée. La jurisprudence du Tribunal fédéral…