En Fait

La recourante [V.] , née en 2007, souffre d'un handicap congénital (tumeur cérébrale). L'assurance-invalidité lui a accordé des prestations telles qu'une indemnité pour impotence et une allocation pour soins intensifs. Les soins pédiatriques à domicile du canton de [X.] (Kispex) ont fourni entre janvier et septembre 2009 des soins infirmiers pour [V.] , dont les coûts s'élevant à un total de 20'427.50 CHF ont été refusés par l'assurance-maladie KLuG de prendre en charge. Le Tribunal fédéral a rejeté le recours de [V.] contre la décision de rejet du Tribunal administratif du canton de Schwytz et a renvoyé l'affaire à la juridiction inférieure pour un nouvel examen.

En Droit

Le Tribunal fédéral a décidé que les prestations fournies par Kispex doivent être qualifiées dans leur ensemble de soins infirmiers de traitement au sens de l'art. 7 al. 2 let. b OPAS. Étant donné que les prestations de soins infirmiers de traitement ne correspondent pas à l'indemnité pour impotence et à l'allocation pour soins intensifs, leur inclusion dans le calcul de la surindemnisation est exclue. La recourante a donc droit au remboursement intégral des coûts des soins infirmiers de traitement, soit un montant total de 20'427.50 CHF pour les mois de janvier à septembre 2009.

En ce qui concerne une éventuelle perte de salaire…