En Fait
La société néerlandaise [B.] B.V. a exploité, par l'intermédiaire de la société [C. SA] , le commerce du sexe par téléphone avec des numéros 156 au début des années 90. Le Ministère public du district de Zurich a ouvert une enquête pénale en 1992 contre les responsables de la société [C. SA] pour publications obscènes et pornographie. Le Ministère public a saisi les quotes-parts de la société [C. SA] dans les taxes téléphoniques auprès des entreprises PTT. Par ordonnance pénale du 5 avril 1993, un responsable de la société [C. SA] a été condamné pour pornographie et une partie des avoirs saisis a été confisquée. La société [A. SA] en liquidation, qui se considérait comme cessionnaire de la société [C. SA] , a fait opposition à la confiscation. Après différentes instances, l'affaire est finalement parvenue au Tribunal fédéral.
En Droit
Le Tribunal fédéral expose que le canton, lors de la saisie d'une créance, ne se substitue pas au débiteur et que, par conséquent, les dispositions des art. 96 et 168 CO ne sont pas applicables. Les autorités pénales, lors de la libération d'une créance saisie après la levée de la saisie, doivent examiner s'il existe un doute quant au droit à la prétention. Si c'est le cas, elles peuvent impartir un délai au requérant prima facie le moins fondé pour intenter une action civile contre le…