Art. 96 CO

Exécution empêchée pour d’autres causes

Le débiteur est autorisé à consigner ou à se départir du contrat, comme dans le cas de la demeure du créancier, si la prestation due ne peut être offerte ni à ce dernier, ni à son représentant, pour une autre cause personnelle au créancier, ou s’il y a incertitude sur la personne de celui-ci sans la faute du débiteur.

Les arrêts de référence 6

Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.

  1. 1
    · 06/11/1979 · 6 citations Résumé
  2. 2
    Consignation en cas d'incertitude non fautive sur la personne du créancier (art. 96 et 168 al. 1 CO)
    · 08/04/2008 · 5 citations Résumé
  3. 3
    ATF 59_II_226
    01/01/1933 · 3 citations
  4. 4
    ATF 63_II_54
    01/01/1937 · 1 citations
  5. 5
    Consignation lorsque la propriété d'une créance est litigieuse
    · 07/02/2017 · 0 citations Résumé
  6. 6
    Prestations pour survivants dans la prévoyance plus étendue; clause bénéficiaire en faveur de la concubine
    · 16/12/2009 · 0 citations Résumé

Non publiés, mais incontournables 5

Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.

Derniers arrêts du TF

Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.