Art. 96 CO
Exécution empêchée pour d’autres causes
Le débiteur est autorisé à consigner ou à se départir du contrat, comme dans le cas de la demeure du créancier, si la prestation due ne peut être offerte ni à ce dernier, ni à son représentant, pour une autre cause personnelle au créancier, ou s’il y a incertitude sur la personne de celui-ci sans la faute du débiteur.
Les arrêts de référence 6
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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16 citations
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2Consignation en cas d'incertitude non fautive sur la personne du créancier (art. 96 et 168 al. 1 CO)5 citations
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3ATF 59_II_2263 citations01/01/1933 · 3 citations
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4ATF 63_II_541 citations01/01/1937 · 1 citations
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5Consignation lorsque la propriété d'une créance est litigieuse0 citations
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6Prestations pour survivants dans la prévoyance plus étendue; clause bénéficiaire en faveur de la concubine0 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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Leibrentenvertrag; Hinterlegung8 citations
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1 citations
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Mietvertrag; Kündigung1 citations
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.