En Fait
Le recourant [X.] est un médecin praticien dans le canton de Soleure. En plus de son activité de cabinet régulière, il a collaboré avec l'exploitant d'une plateforme Internet qui servait notamment à la distribution internationale de médicaments sur ordonnance à des particuliers. Sur mandat de l'exploitant, [X.] a examiné les demandes d'ordonnance soumises via cette plateforme Internet et a, le cas échéant, délivré une ordonnance qui était ensuite transmise à une pharmacie de vente par correspondance intégrée dans la structure de distribution. Pour examiner les demandes d'ordonnance, [X.] se basait sur un questionnaire de santé rempli en ligne par le patient. En raison du soupçon d'infraction à la loi sur les stupéfiants, le ministère public du canton de Soleure a ouvert une procédure pénale contre [X.] . En outre, le Département de l'intérieur du canton de Soleure a ouvert une procédure disciplinaire à son encontre. Par décision du 8 août 2011, le Département a infligé à [X.] une amende disciplinaire de CHF 9'000.--. Il lui a reproché d'avoir délivré plus de 9'000 ordonnances pour des médicaments sur ordonnance sur la seule base du questionnaire transmis électroniquement, ce qui constitue une violation de l'obligation d'exercer la profession médicale avec soin et conscience. [X.] a formé sans succès un recours contre la décision du Département auprès du Tribunal administratif du canton de Soleure. Il a ensuite formé un recours de droit public auprès du Tribunal fédéral.En Droit
Le Tribunal fédéral a rejeté le recours. Il est arrivé à la conclusion que [X.] a violé son obligation d'exercer la profession avec soin et conscience conformément à l'art. 40 let. a de la loi fédérale sur les professions médicales universitaires (LPMéd). D'une part, [X.] a enfreint les dispositions du droit des stupéfiants en prescrivant des médicaments considérés comme des stupéfiants en Suisse à des patients dans d'autres pays sans les avoir examinés…