Art. 43 LPMéd
Mesures disciplinaires
1 En cas de violation des devoirs professionnels, des dispositions de la présente loi ou de ses dispositions d’exécution, l’autorité de surveillance peut prononcer les mesures disciplinaires suivantes:
- a. un avertissement;
- b. un blâme;
- c. une amende de 20 000 francs au plus;
- d. une interdiction de pratiquer sous propre responsabilité professionnelle pendant six ans au plus (interdiction temporaire);
- e. une interdiction définitive de pratiquer sous propre responsabilité professionnelle pour tout ou partie du champ d’activité.
2 En cas de violation des devoirs professionnels énoncés à l’art. 40, let. b, seules peuvent être prononcées les mesures disciplinaires visées à l’al. 1, let. a à c.
3 L’amende peut être prononcée en plus de l’interdiction de pratiquer sous propre responsabilité professionnelle.
4 Pendant la procédure disciplinaire, l’autorité de surveillance peut restreindre l’autorisation de pratiquer, l’assortir de charges ou la retirer.
Les arrêts de référence 1
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
-
1Primauté du droit fédéral; mesure disciplinaire sanctionnant un médecin exerçant à titre indépendant; publication de cette mesure dans la Feuille d'avis officielle du canton de Vaud (FAO)13 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
-
Entzug der Berufsausübungsbewilligung zur selbstständigen ärztlichen Tätigkeit37 citations
-
Entzug der Bewilligung zur selbstständigen ärztlichen Tätigkeit32 citations
-
Medizinalberufe; Disziplinarmassnahmen20 citations
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.