Art. 43 LPMéd

Mesures disciplinaires

1 En cas de violation des devoirs professionnels, des dispositions de la présente loi ou de ses dispositions d’exécution, l’autorité de surveillance peut prononcer les mesures disciplinaires suivantes:
  1. a. un avertissement;
  2. b. un blâme;
  3. c. une amende de 20 000 francs au plus;
  4. d. une interdiction de pratiquer sous propre responsabilité professionnelle pendant six ans au plus (interdiction temporaire);
  5. e. une interdiction définitive de pratiquer sous propre responsabilité professionnelle pour tout ou partie du champ d’activité.
2 En cas de violation des devoirs professionnels énoncés à l’art. 40, let. b, seules peuvent être prononcées les mesures disciplinaires visées à l’al. 1, let. a à c.
3 L’amende peut être prononcée en plus de l’interdiction de pratiquer sous propre responsabilité professionnelle.
4 Pendant la procédure disciplinaire, l’autorité de surveillance peut restreindre l’autorisation de pratiquer, l’assortir de charges ou la retirer.

Les arrêts de référence 1

Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.

  1. 1
    Primauté du droit fédéral; mesure disciplinaire sanctionnant un médecin exerçant à titre indépendant; publication de cette mesure dans la Feuille d'avis officielle du canton de Vaud (FAO)
    · 11/07/2017 · 13 citations Résumé

Non publiés, mais incontournables 5

Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.

  • Entzug der Berufsausübungsbewilligung zur selbstständigen ärztlichen Tätigkeit
    · 17/06/2014 · 37 citations de Résumé
  • Entzug der Bewilligung zur selbstständigen ärztlichen Tätigkeit
    · 17/06/2014 · 32 citations de Résumé
  • Medizinalberufe; Disziplinarmassnahmen
    · 30/01/2013 · 20 citations de Résumé

Derniers arrêts du TF

Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.