En Fait
La société [X. SA] est une société anonyme dont le siège est à [Y.] . Son but est l'élimination de ferraille, de métaux, de papier, de matières plastiques, de déchets spéciaux et d'autres matériaux, ainsi que la fourniture de services de transport. Le capital-actions s'élève à CHF 150'000 et est divisé en 150 actions nominatives d'une valeur nominale de CHF 1'000 chacune. Les deux actionnaires [AX.] et [B.] détiennent chacun 50% des actions.
Le registre du commerce du canton de Saint-Gall a informé le président du tribunal de commerce que la société [X. SA] n'avait plus d'organe de révision et qu'il n'y avait pas non plus d'opting-out conformément à l'art. 727a al. 2 CO. Le président du tribunal de commerce a imparti un délai à la société pour rétablir la situation légale, qui est resté inutilisé. Le registre du commerce a ensuite demandé la dissolution et la liquidation de la société.
La société [X. SA] a demandé qu'un organe de révision lui soit nommé conformément à l'art. 731b al. 1 ch. 2 CO. [AX.] a en revanche demandé la dissolution de la société conformément à l'art. 731b al. 1 ch. 3 CO.
En Droit
Le Tribunal fédéral constate que lorsqu'il manque un organe de révision en raison d'une situation de blocage entre les actionnaires, la nomination judiciaire de l'organe de révision manquant conformément à l'art. 731b al. 1 ch. 2 CO est en principe la mesure appropriée. La dissolution de la société selon l'art. 731b al. 1 ch. 3 CO n'est admissible qu'en dernier recours, si des mesures plus douces ne permettent pas d'atteindre le but.
En l'espèce, l'instance inférieure a ordonné à tort la dissolution de la société [X. SA] , sans avoir préalablement examiné la nomination d'un organe de révision conformément à l'art. 731b al. 1 ch. 2 CO. L'instance inférieure a erronément supposé que la société ne…