En Fait
La recourante [X.] , née en 1966, souffre depuis de nombreuses années d'obsessions et fait face à sa peur des maladies par des mesures d'hygiène persistantes. Le Conseil de tutelle du canton de Bâle-Ville a ordonné le 12 mars 2010, sur la base de l'art. 397a al. 1 CC, l'internement de [X.] dans les Cliniques psychiatriques universitaires de Bâle (UPK). Contre cette mesure, [X.] s'est adressée à la Cour d'appel de Bâle-Ville et a demandé l'annulation de l'internement en établissement. La Cour d'appel a rejeté la demande d'effet suspensif. [X.] a alors formé un recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral.En Droit
Le Tribunal fédéral constate qu'un internement aux fins d'expertise de la personne concernée peut exceptionnellement être compatible avec l'art. 397a al. 1 CC, si un internement administratif est sérieusement envisagé mais que des éléments essentiels pour une décision définitive d'internement font défaut. En l'espèce, aucune expertise récente n'est disponible, c'est pourquoi le Tribunal fédéral estime nécessaire une clarification immédiate par un expert indépendant. Ce n'est qu'au vu de cette expertise que la Cour d'appel devra procéder à l'examen judiciaire de…