En Fait
La fondation de prévoyance du personnel [X.] a été créée en 1942 pour assurer la prévoyance du personnel de la fondatrice. En raison d'une restructuration de la fondatrice dans les années 1990, il y a eu une importante réduction du personnel et la fermeture d'un établissement en 1993. Cela a entraîné une liquidation partielle de la fondation. L'autorité de surveillance LPP et des fondations [Y.] a pris diverses décisions pour mener à bien la liquidation partielle, notamment pour déterminer les moyens libres de la fondation à verser aux bénéficiaires sortants. Il s'agissait de savoir si le fonds de prévoyance et le fonds pour les cas de rigueur devaient être considérés comme des moyens libres ou comme des réserves de cotisations de l'employeur. La fondation a recouru contre les décisions de l'autorité de surveillance auprès du Tribunal administratif fédéral, qui a rejeté le recours. La fondation a alors recouru en matière de droit public au Tribunal fédéral.En Droit
Le Tribunal fédéral a rejeté le recours. Il a conclu que ni le fonds de prévoyance ni le fonds pour les cas de rigueur ne peuvent être qualifiés de réserves de cotisations de l'employeur. Le fonds de prévoyance sert, selon son règlement, à la prévoyance des employés et non principalement à la constitution de réserves pour les cotisations de l'employeur. De même, le fonds pour les cas de rigueur, alimenté exclusivement par la fondatrice, ne peut pas être qualifié de réserve de cotisations de l'employeur, faute d'éléments en ce sens. Ces deux fonds constituent donc des moyens libres de la fondation, qui doivent être versés aux bénéficiaires sortants dans le cadre de la liquidation…