En Fait
Le Tribunal fédéral a dû juger un cas dans lequel le défendeur [Y.] a été condamné pour tentative de meurtre intentionnel et de lésions corporelles graves à une peine d'emprisonnement de 7 mois. L'instance inférieure avait suspendu l'exécution de la peine sous condition d'une période d'épreuve de 2 ans. Le ministère public du canton de Saint-Gall a formé un recours auprès du Tribunal fédéral et a demandé l'annulation du jugement attaqué et le renvoi de l'affaire à l'instance inférieure pour nouvelle décision.
Le défendeur était impliqué dans une altercation physique avec la victime [B.] le 26 mai 2006, au cours de laquelle il a frappé la victime avec un batte de baseball et lui a infligé des blessures mortelles. Le défendeur a été condamné pour tentative de meurtre intentionnel et de lésions corporelles graves.
L'instance inférieure avait accordé l'exécution conditionnelle de la peine parce qu'elle prévoyait un pronostic favorable pour le comportement futur du défendeur. Le ministère public a fait valoir que l'instance inférieure n'avait pas évalué correctement les conditions pour l'exécution conditionnelle de la peine et que le défendeur ne présentait pas de pronostic favorable.
En Droit
Le Tribunal fédéral a examiné si l'instance inférieure avait évalué correctement les conditions pour l'exécution conditionnelle de la peine. Il a constaté que l'instance inférieure avait appliqué l'ancien droit pénal des mineurs, qui est le droit plus clément, car il prévoit une peine maximale d'emprisonnement d'un an.
Le Tribunal fédéral a souligné que l'exécution conditionnelle de la peine selon l'ancien droit est autorisée pour toutes les peines d'emprisonnement jusqu'à une durée maximale d'un an. Les conditions pour l'exécution conditionnelle de la peine sont réglées de manière sommaire à l'art. 96 al. 1 aCP. L'autorité judiciaire dispose ainsi d'une marge d'appréciation plus large pour évaluer le comportement futur…