En Fait
La recourante [X.] a déposé une action en matière de brevet auprès du Tribunal cantonal des Grisons contre l'intimée [Y. SA] . Le Tribunal cantonal a nommé l'avocat en brevets [Z.] en tant qu'expert judiciaire. Il s'est ensuite avéré que [Z.] ou son cabinet [A. SA] était chargé d'une affaire de brevet de la recourante pour le compte d'une tierce entreprise ([B. SA] ). L'intimée a alors demandé que [Z.] soit récusé de sa fonction d'expert judiciaire et que son expertise soit écartée des débats. Le Tribunal cantonal a partiellement admis le recours, a annulé la décision de première instance et a exclu l'expertise de [Z.] comme moyen de preuve. La recourante a recouru contre cette décision auprès du Tribunal fédéral.En Droit
Le Tribunal fédéral a considéré que, selon la jurisprudence, la garantie d'impartialité et d'indépendance du juge s'applique également par analogie aux experts judiciaires. Ainsi, les experts judiciaires peuvent être récusés lorsque des circonstances sont de nature, selon des critères objectifs, à susciter l'apparence de partialité. En l'espèce, le Tribunal fédéral a reconnu l'apparence de partialité de l'avocat en brevets [Z.] , car d'une part il était chargé d'une affaire de brevet de la recourante pour le compte d'une tierce entreprise ([B. SA] ) et, d'autre part, il devait représenter les intérêts du preneur de licence mandaté…