En Fait
Né en 1971, [A.] a travaillé à partir du 12 juillet 1999 comme pompiste/caissier pour la société [Y. SA] . Cette dernière a résilié le contrat de travail avec effet immédiat le 15 octobre 2003, l'accusant de vol ou de détournement sur le lieu de travail. [A.] s'est alors annoncé en déc. 2004 auprès de l'AI pour percevoir des prestations. Le 12 août 2009, l'office AI de Bâle-Campagne lui a alloué une rente AI complète à compter du 1er oct. 2004, sur la base d'un taux d'invalidité de 100%.
La prévoyance du personnel de la société [X. SA] a recouru contre cette décision. Le Tribunal fédéral annule la décision du Tribunal cantonal de Bâle-Campagne et renvoie l'affaire pour nouvelle appréciation à l'instance précédente. Il examine si les enregistrements vidéo réalisés par l'employeur à l'insu du travailleur sont admissibles comme moyens de preuve pour étayer l'accusation de vol, et si, en cas d'établissement des délits, les conditions d'une réduction des prestations selon l'art. 21 al. 1 LPGA sont remplies.
En Droit
Le Tribunal fédéral conclut que les enregistrements vidéo sont des moyens de preuve admissibles dans les circonstances présentes. L'art. 26 al. 1 de l'Ordonnance 3 relative à la loi sur le travail (OLT 3) interdit certes les systèmes de surveillance visant à contrôler le comportement des travailleurs sur le lieu de travail. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, les systèmes de surveillance sont toutefois autorisés s'ils servent à d'autres fins que le simple contrôle du comportement, comme la protection des biens. En l'espèce, l'employeur cherchait à détecter les vols ou détournements à la caisse, ce qui constitue un intérêt légitime. Les enregistrements vidéo étaient en outre proportionnés, car ils n'ont eu lieu…