En Fait

Le groupe Laxey, composé de différentes sociétés, a acquis en 2007, par le biais de contrats pour différence (CFD), une participation dans Implenia AG. Les CFD ont été négociés auprès de différentes banques et les actions sous-jacentes d'Implenia AG ont été déposées en garantie auprès de ces banques. Le groupe Laxey n'a déclaré sa participation dans Implenia AG qu'après avoir dépassé les seuils de déclaration légaux de 10 % et 20 %.

La Commission fédérale des banques (CFB) a ouvert une procédure pour vérifier si le groupe Laxey avait violé ses obligations de déclaration en vertu de l'art. 20 LBVM. Le groupe Laxey a demandé que soit constaté qu'il n'avait pas violé ses obligations de déclaration. Le Tribunal administratif fédéral a rejeté la demande et a constaté que le groupe Laxey avait violé ses obligations de déclaration.

Le groupe Laxey a formé un recours devant le Tribunal fédéral et a demandé l'annulation du jugement du Tribunal administratif fédéral et qu'il soit constaté qu'il n'avait pas violé ses obligations de déclaration. Implenia AG a demandé le rejet du recours.

En Droit

1. Introduction

Le Tribunal fédéral a dû décider si le groupe Laxey avait violé ses obligations de déclaration en vertu de l'art. 20 LBVM en acquérant, par le biais de CFD, une participation dans Implenia AG sans déclarer les seuils de déclaration légaux.

2. Bases juridiques

L'art. 20 LBVM régit les obligations de déclaration pour l'acquisition de participations dans des sociétés cotées. La disposition vise à créer la transparence et à garantir un système d'alerte précoce pour les acquisitions.

3. Interprétation de l'acquisition indirecte

Le Tribunal fédéral a interprété le concept juridique indéterminé de l'acquisition indirecte à l'art. 20, al. 1 LBVM. Il a conclu que l'acquisition indirecte comprend toute action commerciale qui permet objectivement la constitution d'une participation susceptible de déclencher l'obligation de déclaration ou qui peut, en fin de compte, conférer le droit de vote sur les titres de…