En Fait

Le recourant [X.] a été reconnu coupable par le Tribunal de district de Bremgarten et par le Tribunal cantonal d'Argovie d'avoir employé à plusieurs reprises de manière négligente des étrangers sans permis de travail au sens de l'art. 23 al. 4 phrase 2 en lien avec l'art. 3 al. 3 LSEE. Il est reproché d'avoir employé, du 27 janvier 2005 au 3 juillet 2006 et du 12 juin 2006 au 31 août 2006, deux artisans de nationalité allemande auprès de la société [A. SA] qui ne disposaient pas des autorisations de séjour et de travail requises.

En Droit

Le Tribunal fédéral rejette le recours du recourant contre sa condamnation. Il constate que le recourant, en tant que président du conseil d'administration et signataire unique de la société [A. SA] , avait la qualité d'employeur au sens de l'art. 23 al. 4 LSEE. De plus, il a agi de manière négligente, car il ne s'est pas assuré, en consultant le permis d'étranger ou en s'informant auprès des autorités, que les travailleurs étrangers disposaient des autorisations requises.

Le Tribunal fédéral explique que, pendant la phase transitoire jusqu'à fin mai 2007, une autorisation de séjour était…