En Fait

Le requérant [X.] , représenté par [Y.] , a déposé une demande de révision contre l'arrêt du Tribunal fédéral du 12 janvier 2007. Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral avait reçu le recours de droit administratif de [X.] contre le jugement du Tribunal cantonal de Bâle-Campagne du 13 septembre 2006 concernant les contributions cantonales de formation en tant que recours de droit public et n'y était pas entré en matière dans la procédure simplifiée selon l'art. 36a LTF. Le Tribunal fédéral avait également rejeté la demande d'assistance judiciaire gratuite de [X.] et lui avait mis les frais de procédure de CHF 1'200 à charge.

En Droit

Le Tribunal fédéral n'est pas entré en matière sur la demande de récusation de [X.] contre les juges fédéraux et le greffier ayant participé aux procédures antérieures, car elle a été considérée comme un abus de droit. Le motif selon lequel les personnes du tribunal avaient fait usage dans des procédures antérieures de la possibilité de ne pas entrer en matière sur un recours en raison d'une procédure querulante ou abusive n'était pas suffisant à cet effet.

En ce qui concerne la demande de révision, le Tribunal fédéral est arrivé à la conclusion qu'il n'y avait ni le motif de révision de l'art. 121 let. d LTF (non-prise en compte de faits importants) ni aucun autre motif de révision. La procédure du Tribunal fédéral, qui a reçu le recours de [X.] en tant que recours de droit public et en a décidé dans la procédure simplifiée, repose sur…