En Fait
Dans cette affaire, la communauté héréditaire [X.] (demanderesse) a loué un appartement de 4 pièces à Zurich à [A.] (défendeur) le 31 août 2003 et le 9 septembre 2003. Les demanderesses ont résilié le bail au 31 mars 2005 au moyen du formulaire officiel du 25 octobre 2004. Le défendeur a contesté la résiliation auprès de l'autorité de conciliation de Zurich. Celle-ci a, par décision du 25 février 2005, constaté la validité de la résiliation au 31 mars 2005 et a prolongé le bail une fois et de manière définitive jusqu'au 30 juin 2005.
Les demanderesses se sont alors adressées le 4 avril 2005 au tribunal des baux de Zurich et ont demandé le rejet intégral de la prolongation accordée par l'autorité de conciliation. Cependant, le 15 juin 2005, les demanderesses ont retiré leur action. Le même jour, le défendeur a demandé au tribunal des baux de Zurich que le bail, partant d'une résiliation valable et effective au 31 mars 2005, soit prolongé une fois et de manière définitive jusqu'au 31 mars 2007 au moins. Le tribunal des baux de Zurich a classé la procédure comme terminée par le retrait de l'action et n'est pas entré en matière sur la "deuxième action" du défendeur.
Le défendeur a contesté la décision du tribunal des baux auprès du Tribunal supérieur du canton de Zurich. Celui-ci a rejeté le recours et confirmé la décision attaquée. Contre cette décision, le défendeur a formé un recours en réforme auprès du Tribunal fédéral.
En Droit
Le Tribunal fédéral a rejeté le recours en réforme du défendeur. Il a expliqué que le défendeur, en tant que partie partiellement déboutée dans la procédure de conciliation, aurait dû saisir le juge dans les 30 jours conformément aux art. 273 al. 5 et 274f al. 1 CO. Comme il ne l'a fait qu'après l'expiration de ce délai avec sa "deuxième action", celle-ci n'était pas recevable. Le Tribunal supérieur a eu…