En Fait
La recourante [X.] a perçu des prestations d'aide sociale de la commune de Breitenbach depuis le 1er octobre 2000. En septembre et octobre 2002, les prestations ont été temporairement suspendues, car la recourante n'a pas fourni les documents requis malgré la demande. Le Département de l'intérieur du canton de Soleure a ensuite fixé l'aide sociale future à Fr. 271.-- par mois, en incluant l'ensemble du revenu du concubin [M.] dans le calcul des besoins. [X.] a formé sans succès un recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif du canton de Soleure. Par la suite, le Département a recalculé le droit à l'aide sociale de [X.] pour septembre et octobre 2002 et a ordonné à la commune de Breitenbach de lui verser un montant total de Fr. 466.-- pour ces deux mois. Contre cette décision du Département, [X.] a formé un recours de droit public auprès du Tribunal fédéral.En Droit
Le Tribunal fédéral a rejeté le recours. Il a considéré que la prise en compte du revenu du concubin [M.] dans le calcul des besoins de [X.] n'était pas arbitraire. Lorsqu'un couple avec des enfants communs vit ensemble, il est…