En Fait
Le débiteur saisi [X.] a intenté une action en dommages-intérêts contre les créanciers saisissants [A.] , [B.] , [C.] , [D.] , [E.] , [F.] , [G.] et [H.] conformément à l'art. 273 al. 1 LP pour une saisie injustifiée. Le tribunal de district de Sargans a fait droit à la demande dans son intégralité. Le tribunal cantonal de Saint-Gall a rejeté l'appel des défendeurs et les a condamnés à payer les montants dus avec un intérêt de 5% à compter du 6 mars 1997.En Droit
Le Tribunal fédéral a confirmé la décision du tribunal cantonal. Il a considéré que les défendeurs avaient expressément reconnu le dommage subi par le demandeur du fait qu'il n'a pas pu investir les fonds saisis conformément à sa stratégie de placement. L'illégalité de la saisie était également incontestée, puisque la demande de poursuite avait été rejetée. Le lien de causalité adéquat entre le manque à gagner et le blocage des avoirs était également établi.
Le comportement du demandeur n'avait pas interrompu le lien de causalité. Certes, le demandeur aurait également dû obtenir l'accord de l'office des poursuites pour sa stratégie de placement, en plus de celui des défendeurs. Cependant, comme les défendeurs avaient tacitement rejeté la proposition de placement concrète du demandeur, une démarche auprès de l'office des poursuites aurait été vaine. Les défendeurs auraient dû se renseigner auprès d'un expert bancaire, au lieu de faire dépendre les négociations de cette condition. Leur comportement…