En Fait

Dans cette affaire, il s'agissait de la déduction des frais de formation continue de l'épouse pour des cours de Feng Shui et d'astrologie psychologique en 1997 et 1998 de l'impôt fédéral direct pour les périodes fiscales 1999 et 2000. L'administration fiscale cantonale avait initialement nié la déductibilité de ces frais, suite à quoi les époux avaient formé un recours. La commission de recours fiscal du canton de Thurgovie avait admis le recours concernant l'impôt fédéral direct et renvoyé l'affaire à l'administration fiscale cantonale pour une nouvelle imposition. Contre cette décision, l'administration fiscale a formé un recours de droit administratif auprès du Tribunal fédéral.

En Droit

Le Tribunal fédéral a expliqué que les frais de formation continue sont déductibles conformément à l'art. 26 al. 1 let. d LIFD s'ils sont en lien avec la profession actuellement exercée. Le Tribunal fédéral s'oriente selon les principes qu'il a déjà développés sous l'ancien arrêté du Conseil fédéral sur l'impôt fédéral direct. Ainsi, les frais de formation dans le cadre de la profession déjà apprise et exercée sont déductibles, mais pas les frais de formation pour une nouvelle (supplémentaire) profession.

En l'espèce, le Tribunal fédéral est arrivé à la conclusion que les dépenses litigieuses pour les cours de Feng Shui et d'astrologie psychologique ne doivent pas être qualifiées de frais de formation continue, mais de frais de formation pour une nouvelle profession de conseiller en astrologie psychologique. L'intimée n'a pas seulement suivi des cours individuels pertinents pour son activité de directrice d'entreprise, mais un programme de formation avec diplôme, qui doit mener à la profession de…