En Fait
Dans une procédure de poursuite contre [A.] et [B.] , leurs parts de liquidation dans l'actif commun (un bien foncier) ont été saisies. Après l'échec des négociations en vue d'un accord, l'office des poursuites a transmis le dossier à l'autorité de surveillance cantonale pour déterminer le mode de réalisation. Le Tribunal cantonal de Fribourg, en tant qu'autorité de surveillance, a ordonné la dissolution de la société simple [A.] et [B.] et la réalisation du bien foncier. [A.] et [B.] ont formé un recours contre cette décision auprès du Tribunal fédéral.En Droit
Le Tribunal fédéral n'est pas entré en matière sur le recours. Il a expliqué que les négociations en vue d'un accord conformément à l'art. 9 al. 1 OPC visent à parvenir à un règlement amiable entre les parties, ce qui n'a pas réussi en l'espèce. Par conséquent, l'autorité de surveillance devait décider, conformément à l'art. 10 al. 2 OPC, si le droit de participation saisi devait être mis aux enchères ou si la dissolution de la communauté et la liquidation de l'actif commun devaient être ordonnées. L'autorité de surveillance a à juste titre ordonné la dissolution de la…