Art. 9 OPC
1 Lorsque la réalisation d’une part de la communauté est requise, l’office des poursuites essaie tout d’abord d’amener entre les créanciers saisissants, le débiteur et les autres membres de la communauté une entente amiable à l’effet soit de désintéresser les créanciers, soit de dissoudre la communauté et de déterminer la part du produit de la liquidation qui revient au débiteur.
2 Les membres de la communauté sont tenus de produire les livres et toutes pièces propres à déterminer la valeur de liquidation. Toutefois les créanciers ne peuvent consulter ces livres et ces pièces qu’avec l’assentiment de tous les membres de la communauté.
3 L’autorité cantonale de surveillance peut se charger elle-même ou charger l’autorité inférieure de surveillance de conduire les pourparlers de conciliation.
Les arrêts de référence 6
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Réalisation d'une part héréditaire saisie (art. 132 LP, art. 9 ss OPC). 1. Détermination de la procédure par l'autorité de surveillance21 citations
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2Réalisation d'une part d'une succession non partagée (art. 132 LP et 9 et suiv15 citations
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3Fixation du mode de réalisation10 citations
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4Réalisation d'une part de communauté héréditaire; art. 609 CC et 12 OPC5 citations
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5Concordat par abandon d'actif; art. 316a ss LP. 1. Qualité du débiteur pour porter plainte2 citations
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6Séquestre et saisie d'une part de communauté2 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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6 citations
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Verwertung eines Anteils an einem Gemeinschaftsvermögen (einfache Gesellschaft)4 citations
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Verwertung von Gemeinschaftsvermögen3 citations
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.