En Fait
Le recourant [A.] avait engagé une poursuite contre [B.] . Dans le cadre de cette poursuite, l'office des poursuites de Weesen-Amden a saisi le 7 avril 2011 la part revenant au débiteur [B.] dans la société simple Baukonsortium [B.] -[C.] -[D.] . Le 21 mai 2012, [A.] a demandé la réalisation. Le juge unique du tribunal de district See-Gaster a ordonné le 5 juillet 2013 la réalisation de la part saisie par dissolution et liquidation de la société simple. Comme un accord amiable avec les associés n'avait pas abouti le 27 février 2014, l'office des poursuites a proposé à [A.] la cession de la part du débiteur dans la société, ce dont il n'a pas fait usage. Par la suite, la part saisie a été mise aux enchères le 4 juillet 2014, [A.] ayant obtenu l'adjudication pour Fr. 13'000.--.
Le 6 novembre 2014, l'office des poursuites a établi le plan de collocation et la liste de répartition. En tant que créance de [A.] , il a colloqué le montant, y compris les intérêts et les frais, d'un total de Fr. 164'100.10. Sur le produit de la réalisation (part de liquidation), il a attribué à [A.] net Fr. 98'085.--. Un acte de défaut de biens devait lui être délivré pour le solde de la créance de Fr. 66'015.10.
[B.] a formé sans succès une réclamation contre le plan de collocation et la liste de répartition auprès de l'autorité inférieure de surveillance. Sur son recours, le tribunal cantonal de Saint-Gall, autorité supérieure de surveillance des poursuites, a annulé le 11 mai 2015 le plan de collocation et la liste de répartition et renvoyé l'affaire à l'office des poursuites pour un nouvel examen conformément aux considérants. L'autorité supérieure de surveillance a constaté dans son jugement que le produit de la vente aux enchères de Fr. 13'000.-- (déduction faite des frais de réalisation) devait être réparti et qu'un acte de défaut de biens devait être délivré au créancier (pour la créance non couverte). Quant au paiement de Fr. 103'310.10 par le canton du Valais à l'office des poursuites, il concernait les relations entre la société simple et le canton du Valais. Il incombait à l'office des poursuites de "prendre des accords avec le canton du Valais sur un éventuel remboursement du montant".
Par la suite, [A.] s'est adressé à l'office des poursuites et a demandé - en se référant à un accord avec [B.] - le remboursement du montant de Fr. 103'310.10 que l'État du Valais avait versé à l'office des poursuites à titre d'honoraires de l'entreprise générale. Par décision du 26 juin 2015, l'office des poursuites n'a pas donné suite à ces demandes et, se référant aux considérants du jugement de l'autorité supérieure de surveillance du 11 mai 2015, a maintenu le remboursement du montant au canton du Valais.
[A.] a formé sans succès une réclamation contre cette décision auprès de l'autorité inférieure de surveillance. L'autorité supérieure de surveillance a également rejeté son recours le 13 septembre 2015.
En Droit
Le Tribunal fédéral est arrivé à la conclusion que le recourant [A.] n'a pas droit, en vertu de la cession qu'il fait valoir, à ce que l'office des poursuites lui verse…