Art. 13 OPC
1 Si l’un des membres de la communauté s’oppose à la dissolution, l’office demandera aux créanciers s’ils veulent faire valoir à leurs risques et périls, conformément à l’art. 131, al. 2 LP, le droit du débiteur à la dissolution de la communauté et à la liquidation du patrimoine commun. Si aucun des créanciers ne fait usage de cette faculté dans le délai fixé, la part de communauté sera vendue aux enchères.
2 La cession du droit de requérir la liquidation est exclue s’agissant de parts à des successions non partagées auxquelles le débiteur participe incontestablement, mais que les cohéritiers refusent de partager. L’art. 131, al. 2, troisième phrase, LP est applicable par analogie aux créanciers qui ont fait l’avance des frais de la procédure nécessaire à l’obtention du partage de la succession.
Les arrêts de référence 2
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Réalisation d'une part d'une succession non partagée (art. 132 LP et 9 et suiv11 citations
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2Réalisation d'une part héréditaire saisie (art. 132 LP, art. 9 ss OPC). 1. Détermination de la procédure par l'autorité de surveillance5 citations
Non publiés, mais incontournables 1
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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Verwertung eines Anteils an einem Gemeinschaftsvermögen (einfache Gesellschaft)4 citations
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.