En Fait
Plusieurs procédures de poursuite sont ouvertes contre F. Le 26 janvier 1988, l'office des poursuites de Flawil a saisi, entre autres, la part de propriété du débiteur dans une succession non répartie, notamment sa part dans l'immeuble qui en fait partie. Trois créanciers du groupe de saisie n°1258 ayant demandé la réalisation, l'office des poursuites s'est adressé le 16 mars 1988 à la présidence du tribunal d'arrondissement d'Untertoggenburg, en tant qu'autorité cantonale inférieure de surveillance, pour qu'elle détermine la procédure de réalisation.
L'autorité cantonale inférieure de surveillance a invité les créanciers et les cohéritiers à se prononcer sur la suite de la procédure, en se référant aux art. 9 et suivants de l'ordonnance sur la vente des biens saisis, qui prévoient la recherche d'un accord amiable en premier lieu. La banque A. et une autre créancière ont fait part de leurs propositions à l'autorité de surveillance, tandis que le débiteur l'a invitée à faire d'abord des propositions.
Le 11 avril 1988, l'autorité inférieure de surveillance a décidé de renoncer à la réalisation de la part de copropriété saisie.
En Droit
L'autorité cantonale de surveillance a partiellement admis le recours de la banque A. et a ordonné à l'autorité inférieure de surveillance d'effectuer la procédure de réalisation concernant la part de succession saisie pour les créanciers des groupes n°1258, n°1190 et n°1183, conformément à ses considérants.
La banque A. a formé un recours contre cette décision auprès de la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral. Elle demande que soit constaté que le produit éventuel de la réalisation de la part de succession saisie lui revienne exclusivement.
La Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral considère que l'autorité cantonale de surveillance n'était compétente que pour…