Art. 110 LP
En général
1 Les créanciers qui requièrent la continuation de la poursuite dans les 30 jours à compter de l’exécution de la première saisie participent à celle-ci. L’office complète celle-ci au fur et à mesure des réquisitions, autant que cela est nécessaire pour désintéresser tous les créanciers de la même série.
2 Les créanciers qui requièrent la continuation de la poursuite après les 30 jours forment de la même manière des séries successives, pour lesquelles il est procédé à de nouvelles saisies.
3 Les objets saisis ne peuvent être compris dans une nouvelle saisie que dans la mesure où leur produit ne servira pas à désintéresser les créanciers de la série précédente.
Les arrêts de référence 6
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Application à la poursuite après séquestre10 citations
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2Poursuite après séquestre8 citations
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3Autorité de la chose jugée en droit des poursuites et faillites7 citations
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4Saisie de salaire (art. 93 LP)6 citations
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5Réponse à la requête de mainlevée d'opposition, défaut5 citations
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6La participation à une saisie (art. 110 LP) ne s'opère pas de plein droit mais seulement en vertu d'une décision de l'office (saisie complémentaire ou avis donné au débiteur qu'un nouveau créancier participe à la saisie)5 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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Steigerungsanzeige1 citationsPS210026· 15/03/2021 · 1 citations de
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1 citations19/12/2019 · 1 citations de
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Beschwerde vom 30. August 2018 (BGer 5A_305/2019 vom 19. Dezember 2019)1 citationsBEZ.2019.16· 13/03/2019 · 1 citations de
Derniers arrêts du TF
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