Art. 110 LP

En général

1 Les créanciers qui requièrent la continuation de la poursuite dans les 30 jours à compter de l’exécution de la première saisie participent à celle-ci. L’office complète celle-ci au fur et à mesure des réquisitions, autant que cela est nécessaire pour désintéresser tous les créanciers de la même série.
2 Les créanciers qui requièrent la continuation de la poursuite après les 30 jours forment de la même manière des séries successives, pour lesquelles il est procédé à de nouvelles saisies.
3 Les objets saisis ne peuvent être compris dans une nouvelle saisie que dans la mesure où leur produit ne servira pas à désintéresser les créanciers de la série précédente.

Les arrêts de référence 6

Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.

  1. 1
    Application à la poursuite après séquestre
    · 26/05/1975 · 10 citations
  2. 2
    Poursuite après séquestre
    · 17/06/1975 · 8 citations Résumé
  3. 3
    Autorité de la chose jugée en droit des poursuites et faillites
    · 17/08/2007 · 7 citations Résumé
  4. 4
    Saisie de salaire (art. 93 LP)
    · 07/09/1972 · 6 citations Résumé
  5. 5
    Réponse à la requête de mainlevée d'opposition, défaut
    · 28/06/2012 · 5 citations Résumé
  6. 6
    La participation à une saisie (art. 110 LP) ne s'opère pas de plein droit mais seulement en vertu d'une décision de l'office (saisie complémentaire ou avis donné au débiteur qu'un nouveau créancier participe à la saisie)
    · 18/07/1955 · 5 citations Résumé

Non publiés, mais incontournables 5

Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.

  • Steigerungsanzeige
    PS210026
    · 15/03/2021 · 1 citations de
  • 19/12/2019 · 1 citations de
  • Beschwerde vom 30. August 2018 (BGer 5A_305/2019 vom 19. Dezember 2019)
    BEZ.2019.16
    · 13/03/2019 · 1 citations de

Derniers arrêts du TF

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