En Fait

Le Tribunal fédéral a été saisi d'une question concernant le début du délai d'un an pendant lequel le salaire futur peut être saisi dans une poursuite déterminée, lorsque d'autres créanciers participent à la saisie dans les délais prévus aux art. 110 et 111 LP. Alors que certains offices des poursuites considèrent que le délai court à partir du dernier acte de saisie, d'autres estiment qu'il doit être limité à un an à compter de la première saisie ayant fait courir les délais de participation.

En Droit

La jurisprudence a limité la durée de la saisie du salaire futur à un an dans l'intérêt des autres créanciers, afin de ne pas leur en priver trop longtemps la possibilité de saisir le salaire du débiteur. Cette limitation à un an doit s'appliquer également en cas de participation de plusieurs créanciers, et le délai doit courir à partir de la saisie ayant fait courir les délais de participation prévus aux art. 110 et 111 LP. Les autres créanciers ne doivent pas être désavantagés par rapport au créancier ayant obtenu la première saisie, car les montants saisis durant cette année profitent à tous les créanciers participant à la poursuite.

Bien que la jurisprudence ait initialement lié la durée de la saisie de salaire aux délais prévus aux art. 116 et 121 LP pour la réalisation des biens mobiliers et des créances, cette référence ne se justifie pas, ces dispositions n'étant pas applicables à la saisie de…