En Fait

X. fait l'objet de diverses poursuites auprès de l'Office des poursuites de Genève. Dans une première plainte du 18 mars 2005, portant sur le calcul de son minimum vital et la quotité saisissable de ses revenus dans le cadre d'une première série de poursuites (série n° x), le poursuivi a fait grief à l'office de n'avoir pas tenu compte de sa prime d'assurance-maladie complémentaire et de ses frais professionnels. Cette plainte a été rejetée le 9 juin 2005 par la Commission cantonale de surveillance.

Le 9 juin 2005, au stade de la communication du procès-verbal de saisie dans la même série, le poursuivi a déposé une nouvelle plainte en faisant valoir les mêmes griefs. Cette seconde plainte a été déclarée sans objet et rayée du rôle par la Commission cantonale de surveillance le 11 août 2005. Le recours du poursuivi contre cette décision a été rejeté par le Tribunal fédéral le 7 octobre 2005.

Le 1er décembre 2006, dans le cadre d'une nouvelle série de poursuites (série n° y), le poursuivi a déposé une troisième plainte invoquant les mêmes griefs. La Commission cantonale de surveillance a rejeté cette plainte le 1er février 2007 en vertu du principe de l'autorité de la chose jugée.

En Droit

Le Tribunal fédéral considère que l'autorité de la chose jugée en droit des poursuites et faillites a une portée limitée : elle ne vaut que pour la procédure d'exécution en cause et pour autant que l'état de fait reste le même. Ainsi, la saisie réalisée dans le cadre d'une nouvelle série selon l'art. 110 al. 2 LP ouvre la voie de la plainte, sans que l'on puisse exciper de l'autorité de chose jugée de décisions rendues dans le cadre…