En Fait

Le 26 septembre 1974, la société anonyme Service de l'emploi S.A. a notifié à B. un commandement de payer pour les montants de 50'000 fr. et 5'000 fr. Le poursuivi a fait opposition pour le montant de 5'000 fr. La créancière a requis la continuation de la poursuite pour le montant non contesté (50'000 fr.) le 21 octobre 1974. Après avoir envoyé un avis de saisie le 21 novembre, l'Office des poursuites de Genève a procédé à une saisie mobilière le 27 novembre et à une saisie immobilière le 3 décembre. Le 4 mars 1975, l'Office a envoyé un nouveau procès-verbal de saisie complété, mentionnant plusieurs autres créanciers. Le 13 mars 1975, Service de l'emploi S.A. a porté plainte auprès de l'Autorité de surveillance du canton de Genève, concluant notamment à l'exclusion de certains créanciers séquestrants de la saisie. L'autorité cantonale a rejeté la plainte, et Service de l'emploi S.A. a recouru contre cette décision au Tribunal fédéral.

En Droit

1. Le Tribunal fédéral rejette les arguments de la recourante concernant l'application de l'art. 281 LP et la jurisprudence confirmée par la circulaire n° 27. L'art. 281 LP vise à permettre au créancier séquestrant de participer à la saisie à titre provisoire hors du délai normal de 30 jours (art. 110 al. 1 LP). Lorsque le créancier séquestrant est en mesure de requérir la continuation de la poursuite dans ce délai de 30 jours, la disposition spéciale de l'art. 281 LP n'entre plus en considération. En l'espèce, les réquisitions de saisie des créanciers séquestrants ont été faites dans le délai de 30 jours, soit en temps utile.

2. Le Tribunal fédéral rejette également l'argument de la…