En Fait

Dans la poursuite n° 515 de Mme Katharina Hässig-Fischer contre Mme Elise Homberger-Staiger, veuve, l'office des poursuites de Zurzach a saisi le 27 avril 1954 l'immeuble n° 148 du registre foncier appartenant à la débitrice. Le 19 mai 1954, Ernst Gauch-Egloff a demandé la poursuite de la procédure pour un montant de 8 413,90 francs. L'office des poursuites a alors annoncé la saisie pour le 21 mai 1954, mais n'a pas pu procéder à la saisie ce jour-là. Le 29 octobre 1954, l'office des poursuites a saisi les parcelles n° 148 et 827 du registre foncier en faveur du créancier Morger. Le 17 janvier 1955, il a de nouveau saisi les parcelles en faveur de Gauch.

Gauch a formé une plainte, demandant à participer à la saisie en faveur de Mme Hässig. L'autorité de surveillance inférieure a fait droit à cette demande. La débitrice a alors recouru auprès de l'autorité de surveillance cantonale, qui a confirmé la saisie en faveur de Gauch.

Contre cette décision, les héritiers Gauch ont recouru au Tribunal fédéral, demandant que Gauch soit autorisé à participer à la saisie en faveur de Mme Hässig et que Morger soit placé derrière Gauch et Hässig.

En Droit

Le Tribunal fédéral a rejeté le recours. Il a constaté que pour participer à une saisie au sens de l'art. 110 LP, une décision de l'office des poursuites est nécessaire, sous la forme d'une saisie complémentaire ou d'une notification de l'adhésion au débiteur. Une participation automatique sans l'intervention de l'office n'est pas possible.

En l'espèce, l'office des poursuites avait certes tenté de…