Art. 5 LP

Principe

1 Le canton répond du dommage causé, d’une manière illicite, par les préposés, les employés, leurs auxiliaires, les membres des administrations spéciales de la faillite, les commissaires, les liquidateurs, les autorités de surveillance, les autorités judiciaires ainsi que par la force publique dans l’exécution des tâches que leur attribue la présente loi.
2 Le lésé n’a aucun droit envers la personne fautive.
3 Le droit cantonal règle l’action récursoire contre les auteurs du dommage.
4 La réparation morale est en outre due lorsque la gravité de l’atteinte le justifie.

Les arrêts de référence 6

Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.

  1. 1
    Effets de la révision de la LP dans le domaine de la responsabilité de l'État, voie de recours au Tribunal fédéral
    · 24/07/2000 · 21 citations Résumé
  2. 2
    La plainte, au sens de l'art. 17 LP, n'est recevable que si le plaignant peut ainsi atteindre un but concret sur le plan de l'exécution forcée, dans la mesure où le moyen soulevé serait déclaré bien fondé
    · 20/11/1973 · 11 citations Résumé
  3. 3
    Notification d'un commandement de payer par publication
    · 15/03/2012 · 10 citations Résumé
  4. 4
    ATF 73_III_23
    01/01/1947 · 9 citations
  5. 5
    ATF 53_III_145
    29/09/1927 · 6 citations
  6. 6
    ATF 44_III_85
    01/01/1918 · 6 citations

Non publiés, mais incontournables 5

Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.

Derniers arrêts du TF

Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.