En Fait

La société X. AG a été poursuivie par Z. devant le tribunal de district de Zug. Le 13 juillet 2011, Z. a demandé une ordonnance de mainlevée d'opposition provisoire. Le 15 juillet 2011, le juge a invité la société X. AG à répondre par écrit dans un délai de sept jours. La société X. AG a répondu le 17 août 2011, mais son réponse a été considérée comme tardive. Le juge a rejeté la demande de la société X. AG pour un délai supplémentaire et a accordé la mainlevée d'opposition provisoire.

La société X. AG a interjeté appel devant la cour cantonale de Zug, qui a rejeté son recours. La société X. AG a alors formé un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral.

En Droit

Le Tribunal fédéral a examiné si le juge de première instance avait violé le droit fédéral en refusant d'accorder un délai supplémentaire à la société X. AG pour répondre à la requête de mainlevée d'opposition. Le Tribunal fédéral a considéré que la procédure de mainlevée d'opposition est une procédure sommaire qui vise à accélérer la procédure.

Le Tribunal fédéral a analysé les dispositions de la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) et de la loi sur les procédures civiles (CPC). Il a considéré que l'article 223 CPC, qui prévoit la possibilité d'accorder un délai supplémentaire en cas de réponse tardive, ne s'applique pas aux procédures sommaires.

Le Tribunal fédéral a également examiné la jurisprudence et la doctrine sur la question. Il a…