Art. 145 CPC
Suspension des délais
1 Les délais légaux et les délais fixés judiciairement ne courent pas:
- a. du septième jour avant Pâques au septième jour qui suit Pâques inclus;
- b. du 15 juillet au 15 août inclus;
- c. du 18 décembre au 2 janvier inclus.
2 La suspension des délais ne s’applique pas:
- a. à la procédure de conciliation;
- b. à la procédure sommaire.
3 Les parties sont rendues attentives aux exceptions prévues à l’al. 2.
4 Les dispositions de la présente loi sur la suspension des délais s’appliquent à toutes les actions relevant de la LP à déposer devant un juge. Elles ne s’appliquent pas à la plainte devant l’autorité de surveillance.
Les arrêts de référence 6
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Hypothèque légale des artisans et entrepreneurs; calcul du délai pour intenter l'action78 citations
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2Suspension du délai d'appel contre une décision rendue en procédure sommaire45 citations
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3Régime des féries applicable pour appeler d'une décision de rejet de l'action en constatation du retour à meilleure fortune16 citations
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5Délai pour intenter action en libération de dette10 citations
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6Réponse à la requête de mainlevée d'opposition, défaut10 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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10 citations
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9 citations
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Abänderung des Scheidungsurteils (Klagebewilligung)5 citations
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.