En Fait

Le litige concerne un différend entre la société [A. SA] et la société B. GmbH concernant l'exécution d'une créance. Après le rejet provisoire de l'opposition par le juge de l'exécution, la société [A. SA] a intenté une action en contestation de la dette en vertu de l'art. 83 al. 2 LP. La question principale porte sur le calcul du délai de 20 jours pour l'introduction de cette action et l'applicabilité des vacances judiciaires prévues par le CPC.

La société [A. SA] soutient que le délai de 20 jours ne court qu'après l'expiration infructueuse du délai pour attaquer la décision de rejet de l'opposition, tandis que la Cour cantonale a considéré que le délai commence à courir à partir de la notification de la décision de rejet provisoire de l'opposition.

En outre, la société [A. SA] estime que le délai pour l'action en contestation de la dette doit être suspendu pendant les vacances judiciaires prévues à l'art. 145 al. 1 let. c CPC, alors que la Cour cantonale a appliqué l'art. 63 LP sur les vacances en matière d'exécution.

En Droit

Le Tribunal fédéral considère que la Cour cantonale a correctement appliqué la jurisprudence constante, selon laquelle le délai pour l'action en contestation de la dette court à partir de la notification de la décision de rejet provisoire de l'opposition et non de l'expiration infructueuse du délai pour attaquer cette décision.

En outre, le Tribunal fédéral confirme que, en vertu de l'art. 145 al. 4 CPC, le délai pour l'action en contestation de la dette est…