En Fait

La société A. AG a intenté une action en constatation du retour à meilleure fortune contre le débiteur B. Le Préteur a rejeté cette action. A. AG a fait appel de cette décision, mais son recours a été déclaré irrecevable par la Cour cantonale au motif qu'il était tardif. La Cour cantonale a considéré que le délai d'appel n'était pas suspendu en vertu de l'art. 145 al. 1 let. c CPC, mais seulement prorogé jusqu'au troisième jour après la fin des féries d'exécution de Noël conformément aux art. 56 ch. 2 et 63 LP.

En Droit

Le Tribunal fédéral a admis le recours de A. AG. Il a considéré que l'action en constatation du retour à meilleure fortune de l'art. 265a al. 4 LP, bien que relevant du droit de l'exécution, est soumise à la procédure ordinaire ou simplifiée du CPC. Par conséquent, les délais, notamment le délai d'appel, sont soumis aux féries judiciaires du CPC et non aux féries d'exécution de la LP.

Selon le Tribunal fédéral, la réserve de l'art. 145 al. 4 CPC en faveur des dispositions sur les féries d'exécution (art. 56 et 63 LP) vise uniquement les procédures sommaires concernant des actes d'exécution, ainsi que les délais d'introduction d'actions prévus par la LP. Elle ne s'applique pas…