En Fait
Le recourant [X.] a formé un recours contre la décision de la Cour supérieure du canton de Zurich du 9 juin 2011, par laquelle elle n'était pas entrée en matière sur son recours contre la décision du Tribunal de district de Zurich du 30 mars 2011. Le Tribunal de district avait auparavant rejeté le recours du recourant contre la notification par édits des commandements de payer dans deux poursuites ainsi que sa demande de restitution des délais d'opposition. Le Tribunal fédéral a rejeté le recours de [X.] , dans la mesure où il y était entré en matière. Il est arrivé à la conclusion que le recours contre la décision du Tribunal de district relative à la notification par édits avait été formé tardivement, car il ne s'agissait pas d'un acte de poursuite au sens de l'art. 56 LP, pour lequel les vacances de poursuite et la prolongation des délais selon l'art. 63 LP auraient été applicables. De même, le rejet de la demande de restitution des délais d'opposition par le Tribunal de district ne constituait pas un acte de poursuite, de sorte que le recours formé contre celle-ci auprès de la Cour supérieure était également tardif.En Droit
Le Tribunal fédéral a expliqué que les décisions des autorités de surveillance qui se prononcent uniquement sur le bien-fondé d'un recours, sans prescrire un acte de poursuite…