Art. 148 CPC
Restitution
1 Le tribunal peut accorder un délai supplémentaire ou citer les parties à une nouvelle audience lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n’est imputable qu’à une faute légère.
2 La requête est présentée dans les dix jours qui suivent celui où la cause du défaut a disparu.
3 Si une décision a été communiquée, la restitution ne peut être requise que dans les six mois qui suivent l’entrée en force de la décision.
Les arrêts de référence 3
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Interdiction du formalisme excessif14 citations
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2Réponse à la requête de mainlevée d'opposition, défaut8 citations
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3Défaut en procédure simplifiée3 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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33 citations
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24 citations
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Staats- und Gemeindesteuern 2007; Fristwiederherstellung22 citations
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.