En Fait

Parties:
Le recourant ([A.] ) contre la défenderesse ([B.] ).

Faits
La défenderesse a voulu acheter un appartement au recourant en 2016 et a effectué un acompte de Fr. 70'000.--. Le contrat de vente n'a pas abouti. La défenderesse a intenté une action en 2017 pour le remboursement de l'acompte. Le tribunal de district de Meilen a partiellement fait droit à la demande. Le recourant a interjeté appel, le tribunal supérieur lui a fixé un délai pour le versement d'un acompte de frais de Fr. 9'200.--. Le recourant n'a pas versé l'acompte de frais et a demandé un paiement échelonné, ce que le tribunal supérieur a refusé. Par décision du 23 août 2018, le tribunal supérieur n'a pas admis l'appel. Le recourant a demandé le rétablissement du délai, ce que le tribunal supérieur a refusé par décision du 14 novembre 2018.

En Droit

Le Tribunal fédéral examine d'office et avec pleine cognition si un recours est recevable (art. 29 al. 1 LTF). La décision attaquée du tribunal supérieur constitue une décision finale au sens de l'art. 90 LTF, susceptible de recours au Tribunal fédéral.

Conformément à l'art. 148 al. 1 CPC, le tribunal peut accorder un délai supplémentaire à une partie en retard si celle-ci démontre qu'elle n'a commis aucune faute ou qu'elle a commis une faute légère. La faute doit être due à une absence de faute ou à une faute légère. L'instance précédente a considéré que le recourant avait reçu la décision défavorable du 17 août 2018 dans le délai supplémentaire en cours et qu'il n'y avait donc pas de faute légère.

Le recourant a soutenu devant le Tribunal fédéral qu'il n'avait pas reçu la décision du 17 août 2018. De nouvelles faits et preuves ne peuvent être invoqués devant le Tribunal fédéral que dans la mesure où…