En Fait

Le recourant [X.] a été condamné par le Tribunal supérieur du canton de Zurich pour discrimination raciale multiple au sens de l'art. 261bis al. 4 CP. Il avait nié l'Holocauste en général et l'extermination massive des Juifs par gazage en particulier. Ces déclarations ont été faites d'une part lors d'une audience publique d'appel dans le cadre d'une procédure pour atteinte à l'honneur contre un journaliste et d'autre part dans des tracts qu'il avait distribués à l'Université de Zurich. Le Tribunal fédéral a rejeté le recours en nullité déposé par le recourant, car les conditions de la punissabilité selon l'art. 261bis al. 4 CP étaient remplies et la condamnation ne portait pas atteinte à la liberté d'expression.

En Droit

Le Tribunal fédéral explique que l'Holocauste et l'extermination systématique des Juifs par gazage dans les camps d'extermination sont des faits historiquement avérés et généralement reconnus. Le recourant a connu ces faits, mais les a néanmoins niés et minimisés. Cela remplit les éléments constitutifs de la discrimination raciale selon l'art. 261bis al. 4 CP, car les déclarations ont été faites pour des motifs racistes ou antisémites.

Le Tribunal fédéral affirme le caractère public des déclarations tant à l'audience d'appel que dans les tracts. À l'audience, des journalistes étaient présents, qui en ont rendu compte, permettant ainsi à un large public d'en prendre connaissance. De plus, les tracts ont été distribués dans…