En Fait
Un recours en matière pénale a été déposé auprès du Ministère public supérieur du canton de Zurich contre A. Il s'agissait de la question des exigences à remplir concernant les soupçons pour ordonner des mesures de contrainte dans la procédure préparatoire et pour la détention provisoire. Le Tribunal fédéral a dû décider si les mêmes exigences élevées concernant les soupçons s'appliquent à la levée du scellé de moyens de preuve dans la procédure préparatoire (art. 197 al. 1 let. b CPP) que pour l'ordonnance de la détention provisoire (art. 221 al. 1 CPP). Il est arrivé à la conclusion que les exigences concernant les soupçons pour les mesures de contrainte dans la procédure préparatoire sont moins strictes que pour la détention provisoire.En Droit
Pour ordonner des mesures de contrainte dans la procédure préparatoire, il suffit qu'il y ait des indices sérieux et concrets d'un acte punissable. Le tribunal des mesures de contrainte n'a pas besoin de procéder à une appréciation exhaustive des preuves, mais doit simplement vérifier si, sur la base des résultats d'enquête obtenus jusqu'alors, il existe suffisamment d'éléments concrets indiquant une infraction et la participation de la personne prévenue à celle-ci.
Pour ordonner la détention provisoire, en revanche, un soupçon qualifié est nécessaire. Pour cela, il doit y avoir des indices concrets de soupçon selon lesquels le comportement examiné pourrait remplir avec une…