En Fait

S. a été étudiante au "C.G. Jung-Institut Zürich", une fondation qui exploite un institut d'enseignement et de recherche pour la psychologie complexe selon l'enseignement du Prof. C.G. Jung, de 1976 à 1983. À la fin de ses études, des tensions sont survenues entre S. et la direction de l'institut, ce qui a finalement conduit à son exclusion. S. a alors déposé une plainte de surveillance de fondation auprès de la Direction de l'éducation du canton de Zurich, qui a été partiellement acceptée. L'institut a interjeté recours contre cette décision, qui a été accepté par le Conseil d'État du canton de Zurich. C'est contre cette décision du Conseil d'État que S. se pourvoit en recours de droit administratif auprès du Tribunal fédéral.

En Droit

Le Tribunal fédéral rejette le recours et confirme la décision du Conseil d'État. Il explique que la surveillance des fondations selon l'art. 84 al. 2 CC comprend certes également la direction scolaire et le règlement des examens d'une école de fondation, dans la mesure où ceux-ci ont une influence sur la situation patrimoniale de la fondation. Cependant, l'autorité de surveillance est très réservée en ce qui concerne les questions d'appréciation, comme l'exclusion d'étudiants individuels. Elle ne peut intervenir que si les organes de la fondation ont manifestement dépassé ou abusé de leur pouvoir d'appréciation.

Dans le cas présent, il…