En Fait
Le cas concerne [P.], un assuré atteint de schizophrénie grave de type processuel avec des manifestations paranoïdes et catatoniformes, qui a été reconnu invalide à plus des deux tiers depuis 1963. Malgré son état de santé, [P.] s'était toujours refusé à présenter une demande de rente d'invalidité, ignorant les faits à l'origine de son droit. Ce n'est qu'en 1979 que son médecin traitant a réussi à le convaincre de présenter la demande. La Caisse de compensation lui a attribué une rente d'invalidité complète à compter du 1er janvier 1978, limitant le début du droit à la prestation aux 12 derniers mois précédant la demande, conformément à l'art. 48 al. 2 LAI. [P.] a formé un recours, demandant que la rente lui soit reconnue à partir du 1er janvier 1968.En Droit
La Cour a estimé que, sur la base des principes jurisprudentiels énoncés dans l'ATF 102 V 117, l'assuré peut se prévaloir de l'impossibilité dans laquelle il se trouvait d'agir dans le délai prévu à l'art. 48 al. 2 LAI, même lorsqu'une ou plusieurs des personnes énumérées à l'art. 66 RAI auraient pu prendre l'initiative d'agir en son nom. Cependant, la connaissance des faits motivant le droit à la prestation au sens de l'art. 48 al. 2 (deuxième phrase) n'est déterminante que pour l'assuré ou son représentant légal, et non pour les autres personnes énumérées à l'art. 66 RAI.
Dans le cas d'espèce, la…