Art. 48 LAI
Paiement des arriérés de prestations
1 Si un assuré ayant droit à une allocation pour impotent, à des mesures médicales ou à des moyens auxiliaires présente sa demande plus de douze mois après la naissance de ce droit, la prestation, en dérogation à l’art. 24, al. 1, LPGA , n’est allouée que pour les douze mois précédant le dépôt de la demande.
2 Les prestations arriérées sont allouées à l’assuré pour des périodes plus longues aux conditions suivantes:
- a. il ne pouvait pas connaître les faits ayant établi son droit aux prestations;
- b. il a fait valoir son droit dans un délai de douze mois à compter de la date à laquelle il a eu connaissance de ces faits.
Les arrêts de référence 6
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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2Art. 46 LAI: Paiement de prestations arriérées89 citations
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3Paiement de prestations arriérées (art. 48 LAI). - Dans la mesure où elle est suffisamment précisée, la demande de prestations (art. 46 LAI) déploie ses effets durant le délai de péremption de 5 ans. - Notion de l'état…62 citations
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4Paiement de prestations requises tardivement (art. 48 al. 2 LAI)59 citations
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5Art. 48 al. 2 LAI, 88bis al. 1 RAI. - L'art. 88bis al. 1 RAI n'est applicable que lorsqu'une rente en cours doit être augmentée (consid. 1b). - En cas de nouvelle demande faisant suite à un refus de rente, la date à par…55 citations
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6Art. 48 al. 2 deuxième phrase LAI52 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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Assurance invalidité (Allocation pour assistance)28 citations
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20 citations03/11/2009 · 20 citations de
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Assurance invalidité18 citations
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.