En Fait

Petter a dû cesser toute activité professionnelle depuis le 1er juin 1971 en raison d'une grave dépression. Il s'est annoncé à l'assurance-invalidité le 11 janvier 1974. L'administration lui a accordé une rente d'invalidité entière à compter du 1er janvier 1973, considérant qu'il aurait eu droit à une rente dès le 1er mai 1972 mais qu'il avait déposé sa demande tardivement. Petter a contesté cette décision, demandant que la rente lui soit également accordée pour la période antérieure à janvier 1973. La Commission cantonale genevoise de recours a rejeté ses recours. Petter a alors formé un recours de droit administratif contre cette décision.

En Droit

1. L'art. 48 al. 2 LAI prévoit que si l'assuré présente sa demande plus de 12 mois après la naissance du droit, les prestations ne sont allouées que pour les 12 mois précédant le dépôt de la demande. Cependant, une restitution du délai est possible si l'assuré ne pouvait pas connaître les faits ouvrant droit à des prestations et qu'il présente sa demande dans les 12 mois dès le moment où il en a eu connaissance.

2. Bien que l'art. 48 al. 2 LAI n'en fasse pas mention, la jurisprudence admet que la restitution du délai peut être accordée si l'assuré a été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai prévu. Cette solution se fonde sur une lacune du législateur, qu'il convient de combler. Toutefois,…