En Fait

La requérante, Esther Z., née en 1930, souffre d'épilepsie depuis 1952 avec de graves répercussions psychiques et de caractère. En janvier 1961, elle s'est annoncée à l'assurance-invalidité pour demander des mesures médicales et une contribution aux frais extraordinaires d'un séjour en clinique et de convalescence. Cette demande a été rejetée en juin 1961. En novembre 1971, Esther Z. a de nouveau demandé des mesures médicales et une rente, ce qui a été refusé pour les mesures médicales. La Commission de l'assurance-invalidité a cependant décidé de lui allouer une rente d'invalidité complète, mais en la faisant courir seulement à partir du 1er novembre 1970, soit 12 mois avant la nouvelle annonce, en application de l'art. 48 al. 2 LAI.

En Droit

La question principale est de savoir si la requérante a préservé ses droits concernant une éventuelle demande de rente lors de son annonce de 1961 et si l'administration aurait dû statuer sur la rente à cette époque.

Selon la jurisprudence, une annonce à la Commission de l'assurance-invalidité préserve en principe tous les droits aux prestations existant à ce moment-là, même si le requérant ne les mentionne pas en détail. Cependant, cette règle ne s'applique pas aux prestations sans lien avec la demande expresse ou implicite du requérant et pour lesquelles il n'y a pas d'indice dans le dossier. L'obligation d'instruction de la Commission (art. 60 al. 1 LAI) ne s'étend pas à toutes les éventuelles prétentions, mais seulement à celles raisonnablement liées aux faits allégués et aux pièces du dossier.

En l'espèce, la demande de 1961 était clairement axée sur les mesures médicales et les frais de cure, sans mention d'une demande de rente. Dès lors, la Commission n'avait pas de raison d'examiner le droit à une rente sur la base de cette…